1664 Délimitation. Les revenus des obligations et opérations assimilées visent les revenus dits de placements fixes, c’est-à-dire les investissements donnant lieu à une rémunération déterminée à l’avance et sans aléa. Cette catégorie est potentiellement très large et regroupe obligations et autres titres d’emprunt négociables (emprunts d’État, notamment), créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons de caisse, bons de capitalisation, voire, dans certains cas, les opérations réalisées par les fonds communs de créances et les fonds communs de titrisation 6404.
1665 Intérêts. La catégorie des revenus des capitaux mobiliers ne comprend pas seulement les distributions liées à la détention de titres de capital. Elle inclut également les intérêts engendrés par les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts. Néanmoins, contrairement aux titres de capital et autres fonds propres, ces revenus constituent une charge financière déductible, sauf exceptions, pour l’émetteur du titre. Aussi, le législateur ne prévoit pas de mécanisme d’abattement venant atténuer la charge fiscale, puisqu’il n’y a pas un risque de double imposition. Les intérêts et assimilés doivent donc, en principe, être pris en compte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour leur montant brut, lorsque la personne qui les perçoit est soumise à