162 Rôle du secrétaire général. La surveillance des professionnels et des marchés assurée par l’AMF se concrétise également par un pouvoir de contrôle et d’enquête. Même si l’exercice de celui-ci peut parfois conduire à une sanction, ce pouvoir ne relève pas de la commission des sanctions. Il est coordonné par le secrétaire général de l’AMF 636, le seul à même d’initier ou de refuser d’ouvrir une enquête 637. La séparation des organes d’enquête, d’instruction et de sanction conduit ainsi à confier la coordination des contrôles et des enquêtes au secrétaire général de l’AMF et à rompre avec la structure retenue par l’ancienne COB qui était contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme 638. La séparation des fonctions a désormais un fondement constitutionnel 639 et elle a été aussi consacrée pour l’ensemble des autorités indépendantes par la loi du 20 janvier 2017 640.
163 Domaine. Le domaine au sein duquel l’AMF exerce son pouvoir de contrôle et d’enquête est délimité par plusieurs textes, en l’occurrence les articles L. 621-9 et L. 621-18 du Code monétaire et financier qui déterminent les opérations et les personnes soumises au contrôle de l’AMF. L’article L. 621-9, I prévoit ainsi que l’AMF veille à la régularité des opérations portant sur les instruments financiers, sur les quotas d’émission de