278 Statut. La fourniture de services d’investissement, hors exceptions, implique d’être titulaire d’un agrément et d’être doté de la personnalité morale 1050. Cette exigence se comprend au regard des finalités poursuivies par la réglementation. La protection des utilisateurs des marchés financiers et le bon fonctionnement de ceux-ci nécessitent, en effet, de contrôler l’accès à cette activité 1051, en la réservant seulement aux entreprises qui respectent un certain nombre de conditions.
279 Agrément financier. Fournir des services d’investissement implique en principe pour l’entreprise prestataire de détenir l’agrément financier qui ne doit pas être confondu avec l’agrément bancaire. Une entreprise qui souhaite à la fois réaliser des opérations de banque et des services d’investissement doit bénéficier d’un double agrément. En raison des compétences attribuées à la BCE dans le cadre du MSU, les deux types d’agrément ne sont plus délivrés par la même autorité, de sorte que la dualité d’agrément est désormais la règle 1052. L’ACPR est associée au processus d’agrément bancaire 1053, mais elle n’est plus l’organe décisionnaire. L’agrément financier relève, en revanche, toujours de ses missions 1054 sauf pour les entreprises d’investissement de classe 1 qui relèvent du contrôle de la BCE (établissements de très grande taille, c’est-à-dire présentant