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Droit financier

16 sept. 2025

Sous-section 1 - L'activité des sociétés de gestion collective

16 sept. 2025

Droit financier

  • Réf : Bonneau T., Rouaud A.-C., Pailler P., Vabres R. et Tehrani A., Droit financier, sept. 2025, LGDJ, 9782275159317 Copier la référence
  • id : 9782275159317-346 Copier l'id

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968 Distinction. La société de gestion bénéficiant d’un agrément relevant de la directive OPCVM ou de la directive FIA fournit un service de gestion collective qui ne doit pas être confondu avec le service de gestion de portefeuille individualisé. La gestion individuelle est une gestion sous mandat qui relève de la directive MiFID II. L’entreprise qui fournit le service de gestion individuelle fournit donc un service d’investissement et entre dans la catégorie des entreprises d’investissement agréées par l’ACPR. À l’inverse, l’entreprise qui fournit le service de gestion collective fournit un service qui ne relève pas de la directive MiFID II et qui nécessite un agrément de l’AMF distinct de celui délivré par l’ACPR. L’article 2 § 4, i) de la directive 2014/65 l’exprime nettement : le texte ne s’applique pas « aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes ». Pendant longtemps et à rebours des textes européens, le droit interne a maintenu l’application de la réglementation MIF à toutes les sociétés de gestion, sans aucune distinction. Désormais, le droit interne est conforme aux textes européens. L’ordonnance nº 2017-1107 du 22 juin 2017 prend, en effet, soin d’exclure des règles découlant de la directive MiFID II les