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Ouvrage

Droit de la famille

15 oct. 2024

Sous-section 1 - Les variétés possibles

15 oct. 2024

Droit de la famille

  • Réf : Bénabent A. et Legendre R., Droit de la famille, oct. 2024, LGDJ, 9782275157993 Copier la référence
  • id : 9782275157993-259 Copier l'id

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Thématique(s)

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§ 1. L’exercice conjoint de l’autorité parentale

Textes

Code civil, art. 372, 373-2, 373-2-6 et 373-2-9

Art. 372. – Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Art. 373-2. – La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

À cette fin, à titre exceptionnel, à la