Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit de la famille

15 oct. 2024

2. - Le divorce contractuel soumis à homologation judiciaire

15 oct. 2024

Droit de la famille

  • Réf : Bénabent A. et Legendre R., Droit de la famille, oct. 2024, LGDJ, 9782275157993 Copier la référence
  • id : 9782275157993-112 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

276Demande d’audition d’un mineur. Le seul cas où le divorce ne peut pas être décidé par les époux seuls en dehors de tout contrôle judiciaire est celui où l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu par le juge : l’article 229-2 ferme alors la voie purement contractuelle et l’article 230 ouvre celle de l’homologation judiciaire de la convention des époux.

C’est alors le juge qui « prononce » le divorce (art. 232).

Mais puisque tout repose sur l’accord des époux, le rôle du juge n’est pas de trancher un quelconque différend ni même de contribuer à l’organisation du divorce. Sans que l’on puisse parler d’un rôle passif, il s’agit d’une mission de contrôle et d’une intervention liée :

mission de contrôle en ce que le juge doit vérifier d’une part que le consentement de chacun est « libre et éclairé », d’autre part que l’économie des dispositions choisies par les époux préserve suffisamment les intérêts de chacun et ceux des enfants (art. 232) ;

intervention liée en ce que le juge ne dispose que du pouvoir de dire oui ou non : si le contrôle qu’il effectue ne lui paraît pas permettre de prononcer le divorce en homologuant la convention telle qu’elle est, il ne peut que repousser la requête, et non la rectifier ou modifier ; en pratique cependant, il indiquera aux parties les raisons pour lesquelles il envisage un refus et