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Droit de la famille

15 oct. 2024

Chapitre 3 - L'adoption internationale

15 oct. 2024

Droit de la famille

  • Réf : Bénabent A. et Legendre R., Droit de la famille, oct. 2024, LGDJ, 9782275157993 Copier la référence
  • id : 9782275157993-249 Copier l'id

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Code civil, art. 370-2 à 370-5

Art. 370-2. – L'adoption est internationale 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.

Art. 370-3. – Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.

Art. 370-4. – Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi