Texte
Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
32 Évidence classique. La différence de sexe entre les époux était jusqu’à une époque récente d’une telle évidence que le Code civil n’avait pas éprouvé le besoin de l’énoncer parmi les conditions du mariage, seules quelques expressions pouvant être lues comme reflétant cet acquis implicite : « l’homme et la femme... » (Code civil, article 144 – CEDH, article 12), « mari et femme... » (Code civil, article 75, et ancienne rédaction des articles 214 et 215).
Aussi nul ne fut surpris de voir en 1986 la Cour européenne des droits de l’Homme juger que le droit au mariage consacré par l’article 12 de la Convention ne vise que « le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent » 58.
33 Remise en cause contemporaine. Mais le fort mouvement qui s’est dessiné à la fin du siècle contre l’exclusion juridique des couples homosexuels et en faveur de l’organisation de leur union, consacré par l’institution de partenariats dans de nombreux pays (Danemark en 1989, Norvège en 1993, Suède en 1994, Islande en 1996, Pays-Bas, Catalogne et Belgique en 1998, France en 1999 avec le PACS) a poussé ses avantages en obtenant au début du xxie siècle l’ouverture du mariage lui-même à ces