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Droit de la famille

15 oct. 2024

1. - Les modes d'établissement de la filiation

15 oct. 2024

Droit de la famille

  • Réf : Bénabent A. et Legendre R., Droit de la famille, oct. 2024, LGDJ, 9782275157993 Copier la référence
  • id : 9782275157993-201 Copier l'id

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489 Trois voies. La loi prévoit trois modes d’établissement non-contentieux de la filiation, entre lesquels elle organise une certaine hiérarchie : l’acte de naissance est prioritaire ; la reconnaissance et la possession d’état viennent ensuite.

A. L’effet de la loi : l’acte de naissance

1. L’établissement de la maternité

Texte

Code civil, art. 311-25

Art. 311-25. – La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

490 Règle générale. Lorsque l’acte de naissance comporte la désignation de la mère (ce qui n’est pas une mention obligatoire : art. 57 du Code civil), il en résulte désormais de plein droit l’établissement du lien de filiation à son égard.

Cette règle ne s’appliquait auparavant qu’aux enfants d’une femme mariée. Pour les enfants « naturels », il fallait en outre soit une reconnaissance, soit (depuis 1972) une possession d’état. De nombreuses mères ignorant cette nécessité en se fiant aux mentions de l’acte de naissance, il en résultait de fâcheuses surprises à leur décès, l’enfant ne pouvant hériter faute de lien établi.

Sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation a attribué effet rétroactif à cette simplification, qu’elle a appliquée même aux instances en cours 969.

Il en résulte,