189. Le bordereau de gage de stocks, comme cela vient d’être démontré, est un billet à ordre particulier. Étant ainsi constitutif d’un effet de commerce, il est destiné, à l’instar du billet à ordre stricto sensu ou de la lettre de change, à être présenté au paiement à l’échéance. L’exécution de l’engagement cambiaire souscrit par le débiteur garanti doit donc se traduire par la réalisation effective du paiement de la créance que représente le bordereau de gage de stocks (A). Cependant, il est tout à fait possible que ce paiement n’ait pas lieu comme convenu. Ce défaut de paiement va alors nécessiter la réalisation des garanties de paiement dont est assorti le bordereau de gage de stocks (B).
§ 1. Le paiement effectif du bordereau de gage de stocks
190. Le bordereau de gage de stocks, comme tout autre effet de commerce, doit être présenté au paiement à l’échéance. Cette présentation doit normalement être effectuée par le créancier gagiste ou par tout porteur légitime du titre auprès du débiteur garanti, c’est-à-dire en fait au propriétaire des marchandises gagées. C’est en effet ce dernier qui, pour avoir mis le bordereau de gage en circulation, cumule les qualités de tireur et de tiré comme c’est le cas en matière de billet à ordre 662. Il convient cependant de souligner que l’article 121 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés exige la désignation,