La circulation de la lettre de change
60. La lettre de change étant un instrument de crédit et de paiement, elle est appelée à circuler. Sa transmission à un tiers peut très bien se faire, comme pour tout autre bien corporel ou incorporel, dans le cadre d’une transmission universelle ou à titre universel consécutivement à un décès 171 ou à une fusion par absorption 172. Rien ne s’oppose non plus à ce que la lettre de change soit cédée ou donnée en gage dans les formes et avec les effets prévus pour la cession de créance du droit civil 173 ou la constitution de gage ou de nantissement de créance 174. Ce mode de transmission s’impose même lorsque le titre a été stipulé non-ordre par le tireur, c’est-à-dire qu’il est nominatif ou à personne dénommée 175. Il faut ajouter que si la lettre de change n’est pas susceptible d’être émise au porteur ou en blanc, elle peut bien être endossée au porteur ou en blanc. Auquel cas, elle peut circuler par simple tradition 176.
La lettre de change est cependant, par nature, un titre négociable, c’est-à-dire transmissible par les procédés simplifiés de la pratique commerciale. Ceux-ci présentent l’avantage, outre leur efficacité, d’éviter de recourir aux formalités exigées pour l’opposabilité aux tiers de la cession civile ou la mise en gage de créance 177. C’est la raison pour laquelle la circulation de la lettre de change