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Droit communautaire des affaires de la CEMAC

19 avr. 2016

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

3. - L'infraction du porteur

19 avr. 2016

Droit communautaire des affaires de la CEMAC

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

  • Réf : Owono C. et Fénéon A., Droit communautaire des affaires de la CEMAC, avril 2016, LGDJ, 9782275052090 Copier la référence
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418. Le règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement ne comporte, contrairement au droit pénal français du chèque, qu’une seule incrimination susceptible d’être imputée au porteur du chèque 1258. Il s’agit du délit d’acceptation d’un chèque sans provision prévu au 5o) de son article 238. Ce texte dispose en effet qu’est passible des sanctions prévues à l’article 237 « toute personne qui accepte en connaissance de cause un chèque sans provision ». Cette infraction avait été créée en France pour éviter que la répression de l’émission de chèque sans provision ne soit détournée de son but. Certains créanciers peu scrupuleux obtenaient en effet de leurs débiteurs de tels chèques et se servaient ensuite de la menace de poursuites répressives pour les contraindre au paiement 1259. Dans la mesure où l’émission de chèque sans provision n’a pas été dépénalisée par la réglementation communautaire, il peut être affirmé, pour ces mêmes raisons, que la criminalisation de l’acceptation d’un chèque sans provision est amplement justifiée dans l’espace CEMAC.

Au regard de la formulation de l’article 238, 5o), la condition préalable, pour la constitution de cette infraction, est l’émission d’un chèque sans provision. La commission de ce délit apparaît en effet comme un préalable à celui d’acception. Il est par conséquent