377. L’existence d’un système de centralisation des incidents de paiement vise essentiellement à assurer la circulation des informations relatives aux incidents de paiement. L’objectif poursuivi est de prévenir la survenance des incidents de paiement. Cette centralisation de l’information ne peut cependant s’effectuer avec efficacité que si chaque acteur intéressé apporte sa contribution. C’est la raison pour laquelle le règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement assigne un rôle spécifique à chacun des acteurs intéressés, notamment à la Banque centrale (§ 1), aux établissements de crédit (§ 2) et à l’institution judiciaire (§ 3).
378. La Banque centrale, comme le rappelle bien l’article 217 du règlement CEMAC, est responsable de la tenue des quatre fichiers nationaux et du fichier régional visés aux articles 210 et 215. Son rôle consiste donc à diffuser les informations collectées auprès des acteurs intéressés, notamment les établissements de crédit et les tribunaux. Une distinction doit cependant être établie selon que cette communication est faite d’office par la Banque centrale (A) ou sur requête (B).
379. Le règlement communautaire fait obligation à la Banque centrale, en tant que gestionnaire des différents fichiers qu’il institue, de communiquer les informations qui y sont