143. Le porteur peut, en présentant la lettre de change au tiré à l’échéance, ne pas obtenir le paiement. Il peut dès lors exercer, aussi bien contre le tiré, si ce dernier a accepté, que contre les autres signataires qui sont tenus solidairement au paiement 482, les recours attachés à la lettre de change. Cependant, l’exercice de ces recours par le porteur, qui est enserré dans des dispositions assez contraignantes (§ 2), suppose au préalable qu’il ait fait établir un protêt faute de paiement (§ 1).
§ 1. Le protêt faute de paiement
144. Le porteur d’une lettre de change, pour être admis à exercer les recours cambiaires, doit en principe faire dresser un protêt faute de paiement. Le protêt est classiquement défini comme la constatation par un officier public, un huissier ou un notaire ou un agent d’exécution, à la demande du porteur, du refus par le tiré de payer le montant de la lettre de change qui lui est présentée 483. Au-delà de la constatation du défaut de paiement, le protêt présente une utilité multiple. D’abord, il prouve d’une manière indiscutable que le porteur a présenté l’effet à bonne date au paiement. Il constitue ensuite une interpellation solennelle du débiteur et lui offre ainsi une dernière chance de se libérer. Il représente enfin un moyen de pression d’autant plus efficace qu’étant soumis à publicité, il renseigne sur les incidents de paiement dont