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Droit communautaire des affaires de la CEMAC

19 avr. 2016

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

2. - L'émission de la monnaie électronique

19 avr. 2016

Droit communautaire des affaires de la CEMAC

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

  • Réf : Owono C. et Fénéon A., Droit communautaire des affaires de la CEMAC, avril 2016, LGDJ, 9782275052090 Copier la référence
  • id : 9782275052090-309 Copier l'id

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336. L’activité d’émission de la monnaie électronique est réglementée, comme déjà relevé, par un dispositif juridique communautaire. Les règles qui en sont issues s’intéressent non seulement aux établissements émetteurs de monnaie électronique (A), mais aussi aux rapports juridiques qui s’établissent entre les différents acteurs du système de paiement par monnaie électronique (B).

A. Les établissements émetteurs de monnaie électronique

337. Il y a lieu de déterminer, d’une part, les établissements habilités à émettre la monnaie (1), et d’examiner, d’autre part, les conditions exigées pour exercer l’activité d’émission de la monnaie électronique (2).

1. Les établissements habilités à émettre la monnaie électronique

338. Le règlement communautaire du 18 septembre 2011, relatif à l’exercice de l’activité d’émission de la monnaie électronique, détermine avec précision les établissements habilités à émettre la monnaie électronique. Son article 3 dispose ainsi que : « Seuls les établissements de crédit sont habilités à exercer l’activité d’émission de la monnaie électronique ». Comme cela peut aisément se constater, ce texte envisage de façon particulièrement restrictive l’exercice de l’activité d’émission de la monnaie électronique. En effet, au terme de l’article 4 de l’annexe à la convention portant harmonisation de la