336. L’activité d’émission de la monnaie électronique est réglementée, comme déjà relevé, par un dispositif juridique communautaire. Les règles qui en sont issues s’intéressent non seulement aux établissements émetteurs de monnaie électronique (A), mais aussi aux rapports juridiques qui s’établissent entre les différents acteurs du système de paiement par monnaie électronique (B).
A. Les établissements émetteurs de monnaie électronique
337. Il y a lieu de déterminer, d’une part, les établissements habilités à émettre la monnaie (1), et d’examiner, d’autre part, les conditions exigées pour exercer l’activité d’émission de la monnaie électronique (2).
1. Les établissements habilités à émettre la monnaie électronique
338. Le règlement communautaire du 18 septembre 2011, relatif à l’exercice de l’activité d’émission de la monnaie électronique, détermine avec précision les établissements habilités à émettre la monnaie électronique. Son article 3 dispose ainsi que : « Seuls les établissements de crédit sont habilités à exercer l’activité d’émission de la monnaie électronique ». Comme cela peut aisément se constater, ce texte envisage de façon particulièrement restrictive l’exercice de l’activité d’émission de la monnaie électronique. En effet, au terme de l’article 4 de l’annexe à la convention portant harmonisation de la