Les infractions relatives aux autres moyens de paiement
429. Le droit pénal des moyens de paiement issu du règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, comme relevé plus haut, est essentiellement consacré aux infractions relatives au chèque. Bien qu’il en soit ainsi, le règlement communautaire a néanmoins prévu, en ses articles 243 à 249, quelques infractions relatives aux autres moyens de paiement. Cependant, celles-ci se limitent, dans leur grande partie, aux seules cartes bancaires. Le législateur communautaire de la CEMAC n’a pas en effet, comme l’a par exemple fait celui de l’UEMOA, organisé la répression des comportements relatifs à l’utilisation des moyens de paiement les plus récents tels que les instruments et procédés électroniques de paiement 1304. Ce qui revient à dire que dans ce domaine, la sanction pénale ne peut être infligée qu’en se référant aux infractions de droit commun. Toujours est-il que, s’agissant des infractions retenues en matière de moyens de paiement autres que le chèque, une distinction doit être faite en les répartissant en deux catégories. Certaines de ces infractions sont en effet relatives à la contrefaçon ou falsification de moyens de paiement (section 1), alors que les autres se rapportent à l’usage d’un instrument de paiement perdu ou volé, notamment la carte bancaire (section 2).