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Droit communautaire des affaires de la CEMAC

19 avr. 2016

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

Chapitre 1 - L'interdiction d'utiliser certains moyens de paiement

19 avr. 2016

Droit communautaire des affaires de la CEMAC

Instruments de crédit - Instruments de paiement - Incidents de paiement

  • Réf : Owono C. et Fénéon A., Droit communautaire des affaires de la CEMAC, avril 2016, LGDJ, 9782275052090 Copier la référence
  • id : 9782275052090-325 Copier l'id

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L’interdiction d’utiliser certains moyens de paiement

352. La possibilité d’interdire à une personne d’utiliser certains moyens de paiement est prévue par l’article 196 du règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. L’alinéa 1er de ce texte dispose précisément que : « L’émission de chèques sans provision, la falsification, la fraude des moyens de paiement peut donner lieu au prononcé d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques ainsi que de se faire délivrer des cartes de paiement ». Il résulte de cette disposition qu’il peut être interdit à une personne d’utiliser certains moyens de paiement à sa disposition. Le législateur communautaire vise précisément les formules de chèque et les cartes de paiement. L’interdiction de faire usage de ces moyens de paiement, à des fins de prévention des incidents de paiement, est cependant susceptible de revêtir deux formes. Il y a d’abord l’interdiction bancaire, laquelle est prononcée par la banque elle-même (section 1). Il y a ensuite l’interdiction judiciaire qui, comme son nom l’indique clairement, procède d’une décision de justice (section 2).

Section 1. — L’interdiction bancaire

353. En France, la politique de dépénalisation de l’émission de chèque sans provision, amorcée en 1972 1109, a conduit à la mise en place d’une sanction nouvelle à