343. Il résulte des termes de l’article 12 du règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement que la monnaie électronique est un moyen de paiement. Elle est de ce fait destinée, à l’instar des autres moyens de paiement, à permettre la réalisation par des agents économiques des opérations de paiement, c’est-à-dire un transfert de fonds au bénéfice d’un tiers. L’étude du mécanisme de la réalisation du paiement par monnaie électronique (A) doit cependant être suivie par celle des incidents pouvant venir perturber ce processus (B).
A. La réalisation du paiement par monnaie électronique
344. Deux principales phases peuvent être distinguées dans le cadre d’un paiement par monnaie électronique. La première concerne le chargement des unités de valeur électronique sur l’instrument de paiement électronique (1). La seconde a trait au paiement proprement dit qu’effectue le porteur de l’instrument de paiement électronique auprès du tiers accepteur par le moyen d’un transfert d’unités de valeur électronique (2).
1. Le chargement de l’instrument de paiement électronique
345. Le consommateur qui souhaite faire un paiement par monnaie électronique doit être porteur d’un instrument de paiement électronique. Celui-ci, comme le précise l’article 1er, i) du règlement communautaire du 18 septembre 2011, est une mémoire informatique incorporée dans une carte fournie par