152. L’exercice des recours cambiaires est normalement ouvert au porteur légitime, qui a régulièrement dressé protêt quand cela est nécessaire, si le tiré refuse de payer la lettre de change qui lui est présentée à l’échéance. Il peut alors, en vertu de la solidarité cambiaire instituée par l’article 124 du règlement CEMAC, poursuivre l’exécution contre l’un quelconque des signataires du titre. Exceptionnellement, les recours cambiaires sont également ouverts au porteur avant l’échéance dans certaines hypothèses déjà évoquées plus haut 522. Mais hormis le fait qu’ils interviennent de façon anticipée, ces recours s’exercent selon les mêmes règles que ceux mis en œuvre à l’échéance 523. À ce propos, il convient d’abord de préciser les conditions auxquelles l’exercice de ces recours est subordonné (A) avant d’évoquer les modes d’action du porteur (B).
A. Les conditions d’exercice des recours cambiaires
153. L’exercice des recours cambiaires est subordonné à deux conditions essentielles toutes négatives. Il faut en effet qu’il y ait non seulement absence de négligence de la part du porteur (1), mais également absence de prescription desdits recours cambiaires (2).
1. L’absence de négligence du porteur
154. La condition première à l’exercice des recours cambiaires est que le porteur ne soit pas considéré comme négligent. La négligence, ici, qui n’est