Comme le remarque le rapporteur public dans ses conclusions sur l’important arrêt Rujovic du 14 mai 2010 161, il apparaît que l’ensemble des textes qui régissent la QPC ne mentionne que le contrôle de « dispositions législatives » et il ressort des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que le pouvoir constituant n’a jamais entendu viser que les dispositions ayant une valeur ou une force législative. Un certain nombre de dispositions normatives semblent ainsi presque instinctivement 162 exclues du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. C’est le cas des règlements ou encore de l’ensemble des normes qui sont déjà exclues du contrôle a priori. La solution n’est cependant pas si immédiatement évidente pour d’autres dispositions, telles les lois de transposition des directives de l’Union européenne ou pour les lois autorisant la ratification d’un traité international. En préliminaire, il convient par ailleurs de remarquer que le Conseil constitutionnel a jugé qu’une disposition législative qui n’est jamais entrée en vigueur ne peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, dans la décision no 2011-219 QPC du 10 février 2012, il a considéré qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’article 5 de la loi du 22 juillet 2009 dans la mesure où la détermination des sujétions qu’il imposait était
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