2.1. La prise en compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
CE, 23 juillet 2010, no 339595
« Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDÉPENDANTS, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A et autre demandent au Conseil d’État, à l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :
1o) de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
2o) des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 4142-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des