1523 Droit à l’hébergement. – Le premier degré d’un « droit à un toit », réside dans la reconnaissance d’un droit à l’hébergement qui se distingue du logement par son caractère urgent et provisoire. Il s’agit de ne pas laisser les familles et les individus à la rue à la suite d’une expulsion ou de la destruction de leur logement. Le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a ainsi posé l’exigence d’un abri pour les enfants. Dans les arrêts FIDH c. France et Défense des enfants international c. Pays-Bas 4269, le Comité estime que des enfants en situation irrégulière ont ce droit, alors même que la Charte sociale de 1961 ne s’applique que pour un individu en situation régulière.
La loi DALO prescrit aux communes d’accroître le parc d’hébergements tout en confiant aux commissions préfectorales le soin d’attribuer en priorité des places en structures de courts séjours. Mais c’est le Code de l’action sociale et des familles (loi du 25 mars 2009) qui fonde sur la dignité de la personne le droit d’accès à un hébergement pour « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale » (art. 345-2-2). Le juge des référés du Conseil d’État lui donne la portée concrète qu’il doit avoir en déclarant qu’« il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence