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Droits fondamentaux et libertés publiques

8 oct. 2024

I. - Le droit de recourir à un tiers

8 oct. 2024

Droits fondamentaux et libertés publiques

  • Réf : Bioy X., Droits fondamentaux et libertés publiques, oct. 2024, LGDJ, 9782275158624 Copier la référence
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546 Notions. – Généralement considérée comme un des critères indispensables pour distinguer le droit d’autres systèmes normatifs (comme la morale), la possibilité de saisir un tiers pour trancher un litige entre deux prétentions concerne plus particulièrement les droits fondamentaux. D’une part, un droit qui ne pourrait faire l’objet d’une telle démarche n’en serait pas un ; d’autre part, la plupart des systèmes de protection ont érigé le recours en droit subjectif autonome, exigible et sanctionnable en soi. Le droit au recours constitue donc le principal des « droits garanties » car il conditionne les autres droits et qu’il est un parmi d’autres. Cette première approche ne rend pas justice à une nécessaire distinction à l’intérieur du droit au recours entre deux types de recours. Le premier consiste à pouvoir s’adresser à une autorité qui pourra revenir sur une violation du droit fondamental ; le second consiste à recourir à un juge qui présente, en plus, des garanties procédurales et organiques d’impartialité. Les deux s’agencent aujourd’hui étroitement car la CEDH tend à exiger les qualités du second chez le premier, mais ils n’en restent pas moins distincts. Dans un premier temps, la victime d’une violation d’un droit doit pouvoir exercer un recours, si celui-ci est juridictionnel, il doit présenter certaines garanties spécifiques.

A. Le droit au recours,