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Droits fondamentaux et libertés publiques

8 oct. 2024

Section 1 - Le droit de vivre et la liberté de mourir

8 oct. 2024

Droits fondamentaux et libertés publiques

  • Réf : Bioy X., Droits fondamentaux et libertés publiques, oct. 2024, LGDJ, 9782275158624 Copier la référence
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647 Le droit à la vie appartient au cercle fermé des droits particulièrement protégés quand ils appartiennent à un titulaire qui peut les défendre. Il ne bénéficie sinon à l’enfant à naître que dans la mesure où son entourage, de la femme enceinte à la société, lui accorde cette protection. La vie fait l’objet d’une valorisation intense dans les droits constitutionnels des États contemporains (plus de quatre-vingts textes constitutionnels mentionnent la vie comme droit ou comme objet de protection des pouvoirs publics, mais pas en France) et en droit international lorsqu’il s’agit de prohiber la peine de mort. « Le droit à la vie constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme » selon les termes mêmes de la CEDH 1530, proches de ceux qu’utilise le Comité des droits de l’Homme de l’ONU 1531. Ces sources internationales sont d’autant plus importantes que le droit constitutionnel français semble vide du droit à la vie. Alors qu’on aurait pu penser que l’article 66-1 de la Constitution, qui prohibe la peine de mort, consacre en même temps le droit à la vie, le Conseil constitutionnel n’a pas, à ce jour dégagé un tel droit. L’occasion lui en a été pourtant fournie par la saisine contre la loi sur la fin de vie qui soulevait l’argument d’une incompétence négative de cette loi en ce qu’elle n’institue