487 Les droits procéduraux, de vrais droits. – La doxa ne s’étonne plus de ce que les droits « de procédure » puissent prétendre à la dignité de « droits fondamentaux ». Signe que les systèmes européens de protection des droits ont peu à peu su imposer le principe de prééminence du droit qui implique les droits qui garantissent le respect des droits de l’Homme. Les « droits garanties », apparaissent aussi nécessaires que ceux qu’ils protègent. Le droit processuel connaît son heure de gloire. En contrepoint, on pourrait s’inquiéter d’une tendance assez large des juges à « procéduraliser » les droits fondamentaux, c’est-à-dire, lorsque le choix existe, à préférer condamner un État pour vice de procédure plutôt qu’à devoir se prononcer sur le fond. Les enjeux de sécurité juridiques finissent ainsi par masquer les conflits de valeurs.
488 Facteur européen. – Pourtant, le système de sanction de la violation des droits de l’Homme naquit modestement. D’abord en droit interne, de manière non spécifique, par la régulation de l’accès aux recours juridictionnels et aux mécanismes administratifs permettant la concrétisation des droits. Internationalement ensuite, notamment par des mécanismes politiques et organiques, toujours là pour en témoigner. On a déjà croisé la menace d’exclusion que brandit le Conseil de l’Europe à l’égard