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Droits fondamentaux et libertés publiques

8 oct. 2024

Chapitre 3 - La liberté personnelle

8 oct. 2024

Droits fondamentaux et libertés publiques

  • Réf : Bioy X., Droits fondamentaux et libertés publiques, oct. 2024, LGDJ, 9782275158624 Copier la référence
  • id : 9782275158624-209 Copier l'id

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797 Autonomie. – Pour commencer, rappelons cette pensée signée Jacques Ellul : « Le droit n’est pas la traduction des situations de fait, il n’est pas enregistrement de ce qui est. C’est l’intention, le projet de comportement qui caractérise l’activité juridique » 2090. Loin de n’être qu’un rappel du sollen kelsenien, cette citation peut amener à mesurer que le droit ne saurait se réduire à la protection du comportement dominant mais qu’il peut aussi créer les cadres d’une grande autonomie de l’individu. De fait, l’évolution la plus récente du droit a cessé de voir dans la loi le principal régulateur des comportements. Des normes aussi libérales et aussi générales que le droit de développer librement la personnalité de chacun, la libre disposition du corps et leur corollaire, le droit de ne pas subir de contrainte excessive de la part d’autrui, donnent un visage nouveau aux droits de l’Homme et limitent le champ de ce que la loi peut elle-même réguler. La sphère d’autonomie n’a cessé de croître, discréditant les limites imposées par la sphère publique. La vie privée a grignoté la chose publique, définitivement vouée à la satisfaction de chacun.

798 Plan. – Cette évolution se nourrit principalement de la jurisprudence de la CEDH, mais les droits constitutionnels des États européens ne sont pas en reste. Tous promeuvent l’ambition de voir chacun