724 On touche ici au cœur de la dignité : par la manipulation du corps ou par celle de l’esprit, l’individu peut être rabaissé au rang de chose aux mains d’autrui. La dignité renvoie donc à l’idée de considération ; elle se décline « en soi », pour « soi », pour « nous ».
I. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
725 Principe général. – Selon l’article 7 PIDCP, « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». L’article 3 de la Convention EDH dit de même, sans ce second aspect relatif à la bioéthique 1743. La Cour confère à cet article 3 une valeur considérable. Elle rappelle fréquemment que la prohibition des mauvais traitements revêt un caractère absolu, et qu’il ne peut y être dérogé même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 1744. L’article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture pose qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».