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Droits fondamentaux et libertés publiques

8 oct. 2024

Section 3 - La liberté de réunion et la liberté de manifestation

8 oct. 2024

Droits fondamentaux et libertés publiques

  • Réf : Bioy X., Droits fondamentaux et libertés publiques, oct. 2024, LGDJ, 9782275158624 Copier la référence
  • id : 9782275158624-382 Copier l'id

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1394 Autonomie. – Ces deux libertés publiques, des plus classiques, auraient pu être traitées avec la liberté d’expression. En effet, faute de consécration explicite par les sources constitutionnelles et internationales, les juridictions suprêmes les ont raccrochées à la liberté d’expression. Mais elles s’en distinguent pourtant, tant par leur traitement jurisprudentiel que par leur réglementation interne. La réunion et la manifestation ont en effet ceci de spécifique qu’elles allient action collective et communication d’une pensée. Dans les deux cas, il s’agit d’organiser le rassemblement physique d’un groupe de personnes et c’est cet aspect qui domine le régime juridique car le risque pour l’ordre public, voire le risque politique, a toujours suscité l’inquiétude du pouvoir. Comme le disait Benjamin Constant « On ne se réunit pas pour comploter, mais ceux qui se réunissent complotent toujours » !

I. La réunion dans un lieu clos

1395 Libéralisme anachronique. – Se réunir dans un lieu donné et pour un motif connu pourrait relever de la liberté personnelle, de la vie privée plus précisément. Or, le caractère politique ou social, au sens large, de ces réunions leur donne une portée différente que notre droit encadre donc spécifiquement. La loi ne régit la liberté de réunion que lorsqu’il s’agit de réunions publiques, c’est-à-dire celles pour lesquelles