194 Pour protéger un majeur vulnérable, on n’a pas besoin d’emblée de recourir aux mesures juridiques prévues spécifiquement par la loi sur les incapacités. Des mécanismes plus souples, issus du droit des actes juridiques, autrement dit des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit voulus par leur auteur, fournissent d’ores et déjà des moyens de protéger le majeur. Encore ces mécanismes opèrent-ils de façon très différente. Dans un cas, c’est ex post, après qu’un acte a été conclu par un majeur, que l’on examine la validité de cet acte au regard de la volonté de son auteur, possiblement défaillante. Il s’agit là d’un instrument classique de droit des contrats, mentionné à juste titre dans les règles relatives aux majeurs protégés, comme l’une des dispositions indépendantes des mesures de protection 758 (§ 1). Dans l’autre cas, le majeur est protégé ex ante, par un acte juridique qu’il rédige lui-même à cette fin. L’on fait ici référence à une innovation marquante de la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future (§ 2).
195 Juste après avoir énoncé que la majorité est fixée à 18 ans accomplis (C. civ., art. 414), le Code dispose, et ce depuis 1804, que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » (C. civ., art. 414-1). Ainsi, puisque la règle est la