127 Évoquer les droits de la personnalité à propos des personnes juridiques semble relever de la tautologie mais d’emblée on risque de tomber dans des chausse-trappes et de créer des malentendus. En effet, si l’expression, acclimatée en droit français par Perreau dans son article de 1909 508, est maintenant ancrée dans les mentalités juridiques, elle n’existe pas dans la loi civile, et sa définition, son contenu, son ampleur, voire sa sanction font tout sauf l’unanimité, au point que l’unité de la catégorie fait défaut et que « la théorie des droits de la personnalité reste à construire » 509.
À l’époque de Perreau, parler des droits de la personnalité, c’était, en gros, évoquer la personne sous l’aspect de ses droits extra-patrimoniaux, en particulier le droit de ne pas être dérangé contre les intrusions d’autrui, notamment la presse, ce qu’on allait appeler très rapidement les médias. Rappelons en effet que les droits patrimoniaux, qui sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire, comportent les droits réels 510 et les droits personnels (droits de créance) 511. Par contraste, les droits extrapatrimoniaux sont insusceptibles d’une évaluation pécuniaire parce qu’ils reflètent une partie intime de la personnalité non exposée au commerce juridique 512.
128 L’essor des droits de la personnalité auxquels Perreau, et d’autres après lui, dont