206 Inventée par la loi du 3 janvier 1968, maintenue et guère modifiée par la loi du 5 mars 2007, la sauvegarde de justice n’altère pas, en principe, la capacité juridique de celui qui y est soumis, se bornant à lui assurer un minimum de protection, afin de ménager une période de transition soit avant un retour à une vie juridique normale, soit vers un véritable régime de protection (curatelle ou tutelle). Mesure temporaire et souple, n’emportant ni assistance (contrairement à la curatelle), ni représentation (par opposition à la tutelle), préservant donc les droits de la personne, elle se caractérise par une possibilité facilitée d’annuler les actes accomplis par celle-ci durant la sauvegarde et qui lui seraient défavorables. Comment la personne est-elle mise sous sauvegarde ? (A) Quels sont les effets d’une telle mesure ? (B).
A. Le placement sous sauvegarde de justice
207 Le législateur distingue deux modes de placement, l’un sur décision du juge chargé des tutelles (C. civ., art. 433), l’autre sur avis médical (C. civ., art. 434).
Selon l’article 433 al. 1 du Code civil, « le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés ». Il peut aussi le faire, en vertu de