149 Si l’on devait réduire le droit des personnes à une seule question, ce serait sans doute celle des incapacités, et ce pour trois raisons 631.
150 D’une part, si la capacité de la personne est le principe, l’incapacité l’exception, le fait de ne pas jouir de ses droits ou de ne pas les exercer (parce qu’on est un incapable, autrement dit un mineur ou un majeur protégé 632) met en exergue la notion de personnalité juridique : une personne a beau être incapable juridiquement, elle n’en demeure pas moins, de sa naissance à sa mort, une personne au sens juridique du terme, c’est-à-dire un point d’imputation de droits et d’obligations. Personnes en état végétatif, nourrissons âgés de quelques jours, patients atteints de la maladie d’Alzheimer : tous ont (ou peuvent avoir si une mesure de protection a été décidée à leur endroit) leur capacité amoindrie mais leur personnalité juridique intacte. Les incapacités sont donc un puissant révélateur de l’aspect à la fois technique et politique de la personnalité juridique, laquelle demeure malgré la diminution de la capacité, qui peut être d’intensité variable. En effet, on distingue traditionnellement incapacité d’exercice et incapacité de jouissance. Il y a incapacité d’exercice lorsque le sujet est titulaire du droit mais ne peut l’exercer lui-même. En revanche, quand un individu est frappé d’une incapacité de jouissance, l’acte