193 Conformément à une tendance déjà maintes fois observée dans le droit contemporain des personnes, les régimes de protection des personnes vulnérables ne se distinguent pas selon une ligne de démarcation stricte mais obéissent plutôt à la technique du nuancier et de la progressivité, et ce à deux égards : d’une part, quant à leur contenu, ils empruntent les uns aux autres et s’influencent mutuellement, ce qui justifie, s’agissant des majeurs, une section du Code consacrée aux « dispositions communes aux mesures judiciaires » ; d’autre part, ils sont conçus comme progressifs au sens où doit toujours être privilégiée la mesure la moins contraignante 755. Toutefois, deux frontières demeurent.
D’abord, d’un point de vue factuel, il faut distinguer la protection des mineurs et celle des majeurs, sous réserve de la situation particulière dans laquelle, à sa majorité, un mineur est dans un état physique ou psychique tel qu’il doit faire l’objet d’une mesure de protection. Néanmoins, la tutelle des mineurs et la tutelle des majeurs fonctionnant sur des principes similaires, l’on traitera ici des majeurs et des mineurs ensemble, pour autant que l’analogie fonctionne, c’est-à-dire seulement pour la tutelle.
Ensuite, s’agissant des majeurs protégés, si les régimes ne diffèrent pas toujours radicalement sur le fond, ils se distinguent largement par leur source. Les majeurs