305 Par l’anonymisation, le législateur évacue d’emblée toute possibilité de rapport exclusif de la personne à son échantillon (ce qui exclut donc les droits réels, droits directs sur la chose). Mais par le même procédé, la loi écarte tout lien personnel (entre deux personnes) que pourrait créer le don. S’agissant des dons destinés à un receveur précis, donc des dons s’inscrivant dans une finalité médicale et non de recherche, l’article 16-8 al. 1 du Code civil est explicite : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Le don d’éléments et produits est donc conçu comme un don à la collectivité et non un don inter-personnel (sauf l’hypothèse particulière du don d’organes entre vifs, le cercle des donneurs potentiels ayant été élargi par la loi du 7 juillet 2011, voir CSP, art. L. 1231-1 et sauf l’hypothèse du don de gamètes depuis 2021, voir C. civ., art. 16-8-1 al. 2).
Est-ce à dire que dans ce rapport personne/collectivité, la personne-source soit dissoute, absorbée qu’elle serait dans le geste du don ? Ce n’est pas le cas, la spécificité de l’objet du don (le corps) 1120 faisant naître des droits (de nature