245 Que le cadavre, directement ou via la sépulture qui le contient, soit une chose ne signifie pas, et n’a jamais signifié, qu’il soit une chose ordinaire. En premier lieu, des considérations de santé publique et de police administrative soustrayant le cadavre aux volontés individuelles ont depuis longtemps imprégné la matière et sont toujours plus pressantes (§ 1). En second lieu, indépendamment de ces exigences, le cadavre est souvent rehaussé au rang de la personne, non pas envisagée comme point d’imputation abstrait de droits et d’obligations, non pas même comme personne physique, mais plutôt comme réceptacle de l’humanité (§ 2).
§ 1. Le cadavre soustrait à l’emprise des volontés individuelles
246 Même si les utilisations, sérieuses ou fantasques, du cadavre-chose sont de longue date attestées, le domaine reste largement empreint d’ordre public, ce qui emporte deux conséquences.
Tout d’abord, pour diverses raisons liées notamment à la nécessité d’identifier les morts, au risque de transmission, par les cadavres, de maladies 882, à l’organisation spatiale et administrative des cimetières, le Code général des collectivités territoriales contient un corpus de plus en plus étoffé de règles sur les cimetières et les opérations funéraires : transport, mise en bière, fermeture du cercueil, transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, dépôt temporaire (dans un