252 Il est paradoxal que ce soit dans un texte dépénalisant partiellement l’avortement (la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, dite loi Veil 918) que l’on trouve la seule qualification légale (qui plus est induite, non expresse) de l’embryon-fœtus. L’article premier de la loi Veil disposait en effet que : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». C’est le contenu de cet article, sous forme de compromis entre la liberté de la femme et le respect de l’être humain dès la fécondation, 919 que le législateur a repris en 1994 à l’article 16 du Code civil, dont la visée est plus générale : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». La juxtaposition de la personne, première dans l’ordre du droit, et de l’être humain auquel le respect est dû dès le commencement de sa vie réalise alors un découplage franc et massif entre la personne, sujet de droit, et l’embryon-fœtus, qui n’est pas une personne, ce qui n’empêche pas qu’il soit l’objet de « respect ». Indépendamment de discussions d’ordre idéologique, en droit, cet écart obéit à
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