294 À propos des personnes corporelles, nous avions examiné la question fort classique des droits de la personnalité qui, attribués à chaque personne en raison même de son existence, suivent un régime juridique propre largement marqué par leur lien avec la personne dont ils protègent une sorte de noyau dur (la vie privée, l’image, l’innocence, le respect du corps, etc.). Même si le régime des droits de la personnalité est fragmenté, il s’articule globalement autour de l’extra-patrimonialité 1064. Or, conformément à notre méthode pragmatique qui consiste à traiter des problèmes au lieu précis où ils surgissent, et non à tordre la réalité pour lui appliquer une théorie ou une règle ou une notion, nous nous étions arrêtés au seuil d’un constat qui nous faisait basculer dans un autre schéma : celui de la patrimonialisation de facto d’un droit de la personnalité, le droit à l’image.
Depuis des décennies maintenant, mannequins, sportifs et autres professionnels de l’image en font un commerce lucratif, l’image étant considérée comme une valeur économique démultipliée par le recours aux réseaux sociaux et les influenceurs qui les peuplent 1065. Et sans aller jusqu’à en tirer profit, un individu peut renoncer à exiger le respect de son droit à l’image en convenant à titre gratuit avec un tiers que ce dernier pourra faire un usage commercial de son image.
Plus réactive que la doctrine,