1225. Dès lors qu’il a été désigné un expert, avant dire droit, sur intérêts civils, et après le prononcé d’un jugement sur la culpabilité, pour évaluer le préjudice subi par la victime, il résulte de la combinaison des articles 10 et 160 du Code de procédure pénale que la mesure d’instruction ordonnée obéit aux règles de la procédure civile.
1226. Dès lors, l’expert commis doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin 308. Dans ce cadre donc, les règles suivies sont celles de l’expertise civile : l’avocat retrouve la faculté de participer aux accedits, en ce faisant assister au besoin d’un médecin-conseil ou d’un autre technicien.
308. Cass. crim., 3 mai 1988, Bull. civ. V, n° 190.