1256. Une fois l’expert inscrit sur une liste ou un tableau, celui-ci est réputé être un professionnel avéré, connaître les principes directeurs du procès et les règles spécifiques de l’expertise de justice, et enfin connaître les exigences déontologiques issues des lois (et aussi les règles de déontologie des experts si cet expert est inscrit à une compagnie membre du CNCEJ).
Alors et du seul fait de son titre, il bénéficie d’une forte présomption d’indépendance et d’impartialité... qu’il lui restera ensuite à assumer continûment en apportant la preuve de cette rigueur au cours de chacune de ses futures missions.
Auto-étude initiale de l’impartialité de l’expert de justice
1257. L’impartialité de l’expert devant être indiscutable, lorsqu’il reçoit une mission et avant de l’accepter, il se doit d’étudier les éventuelles causes susceptibles de porter atteinte à son impartialité objective et aussi à l’image de celle-ci (impartialité subjective).
1258. Cette introspection porte sur les mêmes éléments que lors de sa candidature à l’inscription (voir supra), mais aussi sur le sujet technique qui sera à étudier lors de l’expertise et sur les protagonistes en présence.
Ainsi, un expert de justice ayant été l’architecte, l’ingénieur ou le conseil d’un promoteur ou d’un acquéreur ne peut pas accepter de mission de justice impliquant l’un d’entre eux.