521. Les expertises psychiatriques, au civil, retrouvent les champs évoqués pour les expertises psychologiques : évaluation des préjudices dans le cadre des intérêts civils comme expert ou sapiteur, missions confiées par le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales lorsqu’une pathologie psychiatrique est suspectée.
Mais c’est essentiellement dans le cadre pénal qu’exerce la majorité des experts psychiatres, une expertise psychiatrique pouvant être requise au stade de l’enquête, de l’instruction, du jugement ou de l’exécution de la peine.
522. L’article 63-3 CPP précise qu’au stade de l’enquête, dans le cas de la garde à vue, un examen médical peut être effectué à la demande de l’intéressé, de l’officier de police judiciaire, du parquet, d’un membre de la famille, voire de l’avocat (art. 63-4-3), les articles 60 et 77-1 permettent également de procéder à « des examens techniques ou scientifiques » réalisés par un médecin psychiatre. L’examen médical est obligatoire lors de la prolongation de garde à vue, en matière de criminalité organisée (art. 706-88), de même qu’avant tout jugement pour ce qui concerne les infractions sexuelles. L’article 706-47-1 prévoit que « les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. Le médecin psychiatre