1220. Lors de l’audience, l’avocat dispose de la faculté de poser des questions à l’expert. Ce sera un moyen de demander des précisions, des éclaircissements, ou des explications sur des points qui ont pu être exposés de manière insuffisamment claire.
Le conseil peut aussi faire citer un témoin ou, encore, demander à ce que soit entendue, à titre de renseignement, une personne afin de contredire les conclusions d’une expertise.
1221. Les experts exposent à l’audience le résultat des opérations techniques auxquels ils ont procédé 301. Le président peut, à la demande des parties ou de leur conseil, leur poser toutes questions qui entrent dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts. À cette occasion, l’avocat ne doit pas dénaturer les dépositions. Il appartient au président, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de s’opposer à une telle pratique qui pourrait nuire à l’équité du procès 302.
Hors les cas où une instruction a été ouverte précédemment l’exception tirée de la nullité d’une expertise doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond.
Toute personne qui ne comprend pas la langue employée à l’audience a droit de se faire assister gratuitement d’un interprète 303 afin de comprendre ce que dit l’expert à l’audience.