1042. Dans certaines expertises telles que les expertises médicales, psychiatriques et psychologiques, l’expert va convoquer la partie qu’il doit expertiser (mis en examen, accusé, condamné, partie civile) ce qui n’est jamais le cas dans les autres expertises.
Il peut l'entendre sans la présence des avocats et sans autorisation du juge et des intéressés.
En application de l'article 164 alinéa 3 du Code de procédure pénale : « Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats ».