Bernard Leiceaga, ingénieur, expert près la cour administrative d'appel de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence 213
836. Le Code de justice administrative, par décret n° 2073-730 du 13 août 2013, précise le statut de l’expert et tout particulièrement les critères de sélection des candidats pour une inscription sur un des huit tableaux dressés par les cours administratives d’appel.
La jurisprudence du Conseil d’État donne à l’expert le statut de collaborateur du service public de la justice (CE, sect., 10 févr. 1967, Rec., p. 70 et CE, sect., 26 févr. 1971, Aragon, ibid., p. 172).
L'expertise devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel est régie par les dispositions du Code de justice administrative, qui diffèrent sur plusieurs points des dispositions applicables aux expertises ordonnées par les tribunaux
837. Nous notons à l’article R. 621-2 CJA (modifié selon décret du 13 août 2013, article 8) : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l’expert sera tenu de déposer son rapport au