172. Les textes qui régissent le contrôle des mesures d’instruction sont empreints de pragmatisme et tendent à favoriser une exécution diligente et efficiente de la mesure dans la perspective de l’instance judiciaire en cours ou d’une action judiciaire à venir lorsque la mesure est ordonnée par le juge des référés. Les deux cours européennes (CJUE et CEDH) ayant étendu l’application des principes directeurs du procès équitable aux opérations d’expertise civile, il importe de les lire et de les mettre en œuvre conformément à ces principes. C’est ainsi que l’avocat d’une partie se doit d’informer ses contradicteurs de toute démarche faite auprès du juge du contrôle ; de même, l’expert doit informer les parties qu’il rend compte au juge d’une difficulté et le juge doit veiller lui-même à la loyauté des échanges et au respect du principe de contradiction. Pour autant, le contrôle judiciaire ne peut conduire le juge à se substituer à l’expert dans les attributions qui sont propres à ce dernier, notamment dans la méthodologie technique adoptée et l’analyse des éléments techniques en litige. À cet égard, il sera attentif à ne pas devenir l’instrument de la résistance d’une partie au bon déroulement de la mesure.
Modalités pratiques de l’intervention du juge du contrôle
173. L’article 167 précité et ses responsabilités générales quant au bon déroulement du procès dont