Art. 81
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer :
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence ;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves ;
e) un accès effectif à la justice ;
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres ;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3.