1190. Dans le cadre de l’enquête, la participation de l’avocat au déroulement de l’expertise est nulle. Le secret total demeure.
L’intervention de l’avocat lors du déroulement de l’expertise en instruction reste résiduelle. Il n’est pas convoqué à un quelconque accedit. Il ne participe en principe pas physiquement à l’expertise.
1191. Il existe une exception : le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans l’hypothèse d’une instruction décidée à l’audience, peuvent autoriser le ou les experts avec l’accord des intéressés, à recevoir les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont alors recueillies obligatoirement en présence de l’avocat ou, à tout le moins, celui-ci dûment convoqué, sauf renonciation écrite remise aux experts.
1192. Ces déclarations peuvent également être recueillies dans les mêmes formes à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’Instruction en présence de l’expert, et l’avocat dûment convoqué. Dans ces cas, l’avocat participe donc à une phase de l’expertise qui est l’audition. En principe ceci reste rare.
Pour le reste, la jurisprudence précise que lorsque l’expert procède à toute audition, aucune disposition n’implique une retranscription dans un procès-verbal ni qu’elle