16. En premier lieu, parce que tous ceux, instruits comme on vient de l’exposer, qui y ont un intérêt, un « motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, doivent avoir accès à la vérité judiciaire, s’il échet via une expertise.
L’accès au droit selon un contentieux équitable dans un délai raisonnable fait partie du patrimoine de tout être humain potentiellement justiciable.
Quérir un tiers-éclairage impartial du dossier
17. Deuxièmement, le « cas » pour citer nos contemporains Outre-Atlantique, « l’espèce », pour rester en notre France, peut rendre nécessaire l’éclairage technique impartial d’un expert de justice :
lorsque pour quelque raison que ce soit, l’appréciation du dossier a été obérée par de précédentes investigations ;
si, face à de réelles et objectives difficultés techniques, administratives ou de tous ordres, plusieurs vérités s’affrontent bona fide, rendant impérative l’intervention d’un tiers expert impartial, à l’écoute globale, sereine, compétente, bienveillante sans complaisance, sous le bouclier de l’article 237 du Code de procédure civile.
Faciliter un processus de règlement apaisé
18. Troisièmement, expertise ne signifie pas contentieux : le Décret 2017-892 du 6 mai 2017, codifié aux articles 1547 à 1554 du Code de procédure