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Droit international privé

5 nov. 2019

Sous-section 3 - La règle de droit international privé est une règle substantielle

5 nov. 2019

Droit international privé

  • Réf : Mayer P., Heuzé V. et Remy B., Droit international privé, nov. 2019, LGDJ, 9782275071428 Copier la référence
  • id : 9782275071428-84 Copier l'id

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138 L’opposition entre la méthode indirecte, qui consiste à désigner la norme substantielle applicable, et la méthode directe, qui procède par élaboration de normes substantielles propres aux relations internationales, a été exposée dès le début de ce Précis (no 17 à 19).

Dans le domaine du conflit de lois, les variantes auxquelles donne lieu la méthode indirecte ont été décrites à la précédente sous-section. Quant à la méthode directe, d’utilisation plus rare, elle est susceptible de nuances selon le degré de « substantialité » incorporé dans la règle de droit international privé.

§ 1. Règles purement substantielles

139 Les règles purement substantielles de droit international privé ne se distinguent des règles substantielles ordinaires que par le fait qu’elles sont destinées spécialement aux relations internationales. En voici quelques exemples, empruntés à la jurisprudence française ou à des conventions internationales :

1o « En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire présente une complète autonomie » 121.

2o « La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur » (article 66 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente