445 Selon l’arrêt Munzer, le juge doit s’assurer que les conditions de l’exequatur se trouvent remplies. Les conséquences suivantes devraient en résulter :
1o Le fait que les parties n’invoquent aucune irrégularité n’autorise pas le juge à donner l’exequatur ; il doit vérifier d’office, et point par point, que le jugement ne comporte pas d’irrégularité ; même un accord exprès des parties ne l’en dispenserait pas.
2o En cas de doute, et notamment si le jugement étranger, insuffisamment motivé, ne permet pas le contrôle, le juge doit refuser l’exequatur, même si aucune irrégularité n’apparaît.
Cet ensemble cohérent de solutions répondrait à l’idée que le juge de l’exequatur est le « gardien de la souveraineté française », idée précisément énoncée par l’arrêt Munzer : la vérification des conditions « suffit à assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français, objet même de l’institution de l’exequatur ». Mais il n’est pas sûr après tout que la souveraineté française soit réellement concernée en raison de la nature de la demande. Bien sûr, s’il s’agissait, comme on le soutient ordinairement, de faire pénétrer la décision étrangère dans l’ordre juridique français, on concevrait que l’ordre public soit au premier chef intéressé. Mais, on l’a vu (supra, no 426), il n’est question de rien de