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Droit international privé

5 nov. 2019

Section II - Activité des sociétés étrangères en France

5 nov. 2019

Droit international privé

  • Réf : Mayer P., Heuzé V. et Remy B., Droit international privé, nov. 2019, LGDJ, 9782275071428 Copier la référence
  • id : 9782275071428-743 Copier l'id

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1123 Une question préliminaire est celle de la détermination de la nationalité des sociétés (§ 1). Parmi les sociétés valablement créées, les sociétés étrangères sont, en effet, susceptibles de voir leur activité en France soumise à autorisation (§ 2). Même autorisée, cette activité est spécialement réglementée, soit par des règles discriminatoires, soit par des lois de police qui viennent perturber le fonctionnement normal de la société selon la lex societatis (§ 3).

§ 1. Nationalité des sociétés

A. Notion

1124 La question est depuis longtemps controversée de savoir s’il est légitime de parler de « nationalité » des personnes morales, de la même façon que l’on parle de celle des personnes physiques ; le fait que la loi elle-même utilise l’expression 1685 n’est pas un argument déterminant.

Les partisans de la théorie selon laquelle la personnalité morale est une fiction estiment inadéquat le concept de nationalité dans son application aux sociétés ; selon eux, il n’est susceptible de s’appliquer qu’à des êtres réels, non à des constructions juridiques 1686. Cependant, on peut objecter que même la personnalité physique n’est jamais qu’un bienfait de la loi ; aucun être ne possède naturellement la personnalité ; les esclaves et les étrangers, dans l’Antiquité, en étaient dépourvus. Le concept de personnalité est unique, quel que